Monsieur Le directeur général,
Suite à la renégociation du protocole concernant les annexes VIII et X, je me permets de vous demander des éclaircissements sur certains points concernants l’écriture juridique de l’accord, ceciafin que l’information que nous diffusons soit conforme à l’application des annexes par votre service.
Article 4 de l’accord :
Le plancher de l’IJ ne peut être inférieur à 1/30ème de 75% du SMIC mensuel.
Pour éviter toute ambiguïté pouvez nous indiquer le montant en vigueur au 01/07/2003 de ce SMIC auquel l’accord fait référence ?
Pour le calcul de l’IJ plafond, pouvez vous nous confirmer que lemontant du plafond annuel des contributions en vigueur à ce jour est bien de 116736 ? (depuis le 01/01/2003) ce qui entraîne une IJ plafond de 110 ?18.
Article 6, paragraphe 1 :
Pour le calcul du délai de franchise le SMIC mensuel et le SMIC journalier interviennent comme diviseur dans la formule arithmétique.
De quel SMIC s’agit-il ? Pouvez vous nous indiquer le montant en vigueur au 01/07/2003 ?
Calcul de la franchise : Dans la négociation le point d’accord des signataires du protocole était que le calcul de cette donnée restait inchangée par rapport à la convention du 1er janvier 1997,avec un abattement de 30 jours. Or la formule juridique retenue peut prêter à interprétation. Pouvez vous nous confirmer la règle retenue ?
Article 6, paragraphe 2 : La réadmission :
Dans la fiche technique vous expliquez que la réadmission est notifiée après le dernier jour d’indemnisation et non plus du dernier contrat comme dans l’ancien protocole reportée au lendemain d’un différé d’indemnisation de 7 jours qui court à compter du terme de la franchise.
Est-ce exact ?
Article 3, article 6, article 7 :
Dans ces trois articles il est fait appel aux salaires perçus par le demandeur pour, respectivement :
- le calcul du SJR (art. 3)
- le calcul du délai de franchise (art. 6)
- la règle dite du décalage (art. 7)
Pouvez vous nous préciser si dans chacun de ces cas, il s’agit de salaires bruts avant abattement ( 20 ou 25% pour frais professionnels) ?
S’agit-il pour chacun de ces cas des salaires plafonnés ? De quel plafond s’agit-il ? Procédez-vous à un plafonnement employeur par employeur ou par mois en cumulant chaque mois les salaires perçus par le demandeur.
Par ailleurs nous retenons votre explication au sujet des règles d’application de l’allocation d’aide de retour à l’emploi qui s’appliquera aussi bien aux périodes de chômage que pendant les périodes de formation. Nous n’ignorons pas que certains de ces points sont inchangés par rapport à la convention précédente mais vous connaissez notre attachement à diffuser une information juste et précise.
Vous remerciant par avance, de la précision de votre réponse, nous vous prions d’agréer Monsieur Le directeur général, l’expression de nos salutations syndicales.
Danièle RIVED Secrétaire générale
Négociatrice du protocole d’accord
Courrier-réponse de l’UNEDIC à la FTILAC- CFDT
à Madame Danièle RIVED Secrétaire Générale
CFDT Fédération Communication et Culture (FTILAC) 47/49 avenue Simon Bolivar 75019 PARIS
Objet Annexes VIII & X
Paris, le 17 juillet 2003
Direction des Affaires Juridiques
Madame la Secrétaire Générale,
Par courrier du 18 juillet 2003, vous nous demandez des
éclaircissements sur certains points en ce qui concerne les annexes 8 et 10 issues du Protocole du 26 Juin et de l’avenant du 8 juillet à ce protocole.
Tout d’abord, concernant la mise en oeuvre de l’article 4 et de l’article 6 du protocole d’accord, vous souhaitez savoir quel estle SMIC applicable et quel est « l’indemnité journalière plafond ».
Le SMIC à retenir est celui de 7,19 en vigueur depuis le 1er juillet 2003.
Ce qui donne un SMIC mensuel de 1 090,51 pour 151,67 heures (35 heures par semaine) et de 35,95 par jour.
L’allocation est, par ailleurs, calculée en fonction des rémunérations afférentes à la période de référence retenue (11 mois en 2004) et soumise à contribution.
C’est donc en fonction des plafonds applicables au cours de cette période que l’allocation est calculée.
Si la période de référence chevauche deux exercices civils, un premier plafond sera pris en considération pour les rémunérations du premier exercice et un autre plafond sera appliqué aux rémunérations de l’exercice en cours.
Pour 2003, le salaire mensuel plafonné est égal à 9728, ce qui correspond à un salaire journalier de 319,82.
Pour le calcul de la franchise, je vous confirme qu’elle sera établie selon la même règle que celle en vigueur sous l’égide des annexes 8 et 10 relevant de la réglementation de la Convention du 1’ janvier 1997 relative à l’assurance chômage, sauf que l’on retranchera 30 jours du résultat obtenu.
Au sujet de la réadmission, il y a lieu de noter qu’elle prend bien effet à compter du lendemain de la fin des droits de l’admission précédente, le point de départ du versement de l’allocation ayant lieu au terme de la franchise et, dans tous les cas, au terme du différé d’indemnisation de 7 jours, ce dernier courant à partir du lendemain de la fin de la fin des droits précédentes ou de la fin de la franchise lorsqu’elle existes
Concernant le salaire perçu, je vous précise que le calcul de l’allocation est effectué sur la base des salaires soumis à contributions mais que pour la règle du décalage et celle de la franchise sont prises en compte toutes les rémunérations perçues soumises ou non à contributions.
En espérant avoir répondu à vos demandes, je vous prie d’agréer,Madame la Secrétaire Générale, l’expression de mes salutations distinguées.
Le Directeur Général Jean-Pierre REVOIL
80, rue de Reuilly
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