dimanche 10 avril 2016
Dernière modification : vendredi 21 octobre 2016
L’ article 52 de la Loi Travail balaye la décision du Conseil d’Etat (octobre 2015, voir plus bas) qui avait statué sur l’incompétence des partenaires sociaux à pouvoir inscrire dans la convention d’assurance chomage de 2014 la possibilité pour Pole Emploi de prélever arbitrairement sur les allocations chomage indus ou trop perçus ainsi que la non prise en compte des périodes d’emploi déclarées tardivement supérieures à 3 jours.
Après le passage en force de cette loi par le gouvernement, le fameux art. 52 de la « loi Travaille ! » devient l’article 119. Celui-ci sera applicable sitôt parution des décrets, mais il est possible que Pôle emploi précède cette échéance...
Cet article permet de nouveau à Pôle Emploi de prélever l’argent même si le trop perçu n’est pas justifié.
Il y a lieu de contester ces décisions [1].
La loi Travail permet à Pole Emploi, en cas de non recouvrement de l’indu, de délivrer une CONTRAINTE (Lettre recommandée d’un huissier) qui sera envoyée après une mise en demeure.
Attention en cas d’absence de recours ou de contestation sous 15 jours, celle-ci vaut pour jugement et Pôle emploi peut alors procéder à la saisie des indemnités.
Le problème, c’est que le chomeur n’a que 15 jours pour trouver un avocat et faire son recours devant un tribunal.
Déclaration tardive de période d’emploi supérieure à 3 jours
Les déclarations tardives d’emploi ne seront plus prises en compte pour l’ouverture de droit à allocation et donc à indemnisation.
L’article 52 du projet de loi devient l’article 119. Pour en savoir plus sur cet article...
I.-La section 4 du chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 5426-8-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « l’institution prévue à l’article L. 5312-1 » et la seconde occurrence des mots : « l’institution » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;
b) Cette même première phrase est complétée par les mots : « , à l’exclusion des allocations mentionnées au deuxième alinéa du présent article » ;
c) La seconde phrase est supprimée ;
d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour le remboursement des allocations indûment versées par Pôle emploi pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, Pôle emploi peut, si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à ce titre.
« Le montant des retenues prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut dépasser un plafond fixé selon des modalités définies par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution. » ;
2° L’article L. 5426-8-2 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « propre compte, », sont insérés les mots : « pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, » ;
b) Les mots : « l’institution prévue à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi ».
II.-Après la section 1 du chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du même code du travail, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Périodes d’activités non déclarées
« Art. L. 5426-1-1.-I.-Les périodes d’activité professionnelle d’une durée supérieure à trois jours, consécutifs ou non, au cours du même mois civil, non déclarées par le demandeur d’emploi à Pôle emploi au terme de ce mois ne sont pas prises en compte pour l’ouverture ou le rechargement des droits à l’allocation d’assurance. Les rémunérations correspondant aux périodes non déclarées ne sont pas incluses dans le salaire de référence.
« II.-Sans préjudice de l’exercice d’un recours gracieux ou contentieux par le demandeur d’emploi, lorsque l’application du I du présent article fait obstacle à l’ouverture ou au rechargement des droits à l’allocation d’assurance, le demandeur d’emploi peut saisir l’instance paritaire de Pôle emploi mentionnée à l’article L. 5312-10. »
L’article en date du 10 avril 2016, suite à la décision du Conseil d’État
NB : consultez les notes qui suivent l’article pour trouver les modèles de recours.
Vous avez un trop perçu-indu ? une déclaration tardive ? dans le cas d’une allocation retour à l’emploi (ou ARE) ?
Voici le mode d’emploi depuis la décision du Conseil d’Etat du 5 octobre 2015 sous réserve du retrait de la loi travail (dite El Khomri) qui annulerait la décision du Conseil d’Etat [2].
Article I. Les indus ou trop perçus
Contexte
Le 5 octobre dernier, le Conseil d’Etat a reconnu l’incompétence des partenaires sociaux pour déterminer les modalités de récupération forcée de l’indu. « Les stipulations des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2 de l’article 27 [3] du règlement général annexé à la convention ne pouvaient légalement faire l’objet d’un agrément ». De ce fait, Pôle Emploi ne peut plus prélever, de force, d’argent sur vos indemnités, si vous n’avez pas donné préalablement votre accord, et Pôle Emploi est obligé de cesser tout prélèvement si vous contestez la dette.
En revanche, Pôle Emploi peut vous assigner devant le tribunal pour récupérer les indus.
Ce que Pôle Emploi ne peut plus faire
Retenir d’office une somme sur les indemnités, sans vous avoir notifié le trop perçu, sans respecter les règles de droit
Effectuer des prélèvements lorsque vous contestez le bien fondé de la demande des sommes perçues en trop (sur le fond, en termes de prescription) ou si le montant de la quotité saisissable [4] n’est pas respecté.
Etablir ou vous imposer un échéancier si vous contestez le principe de l’indu, ou le montant.
Prélever ou établir un échéancier au dessus de la quotité saisissable sans que vous ayez donné votre accord écrit : Pôle Emploi tente d’arracher des accords pour établir des échéanciers par téléphone [5] , tant que l’échéancier n’est pas signé il n’existe pas, de la même manière, vous pouvez prendre le temps de la réflexion si on vous incite à signer un échéancier lors d’un entretien (ne le signez pas sur place).
1) Vous êtes informé d’un indu ou trop perçu
Pôle Emploi doit respecter les règles de droit
Le trop perçu doit vous être signifié par écrit.
Vous devez avoir des précisions sur :
l’origine du trop perçu, à quoi vous devez l’attribuer
la ou les périodes concernées par ce trop perçu
le décompte des sommes de manière précise, détaillée et compréhensible
le montant total du trop perçu si celui-ci comporte plusieurs motifs ou s’il s’étale sur plusieurs périodes
les voies de contestation et de recours
les délais de prescriptions : 3 ans ou 10 ans en cas de fraude avérée
2) Vous contestez le principe de l’indu réclamé, vous ne connaissez pas l’origine de celui-ci, ou le montant, vous n’avez pas ces informations car cela ne vous a pas été notifié
Vous devez :
Le contester auprès de Pôle Emploi, par écrit, en recommandé avec accusé de réception (ou bien en présentant votre courrier à l’accueil du Pôle Emploi, pour que l’agent appose un coup de tampon dateur et le cachet du Pôle Emploi, vous repartirez avec la copie de ce courrier dument tamponné en guise d’accusé de réception [6]).
Vous ne devez pas :
Vous ne devez pas signer d’engagement de remboursement
Vous ne devez pas accepter un échéancier même si vous y êtes fortement incité par Pôle Emploi (en entretien physique, au téléphone ou par courrier/huissier)
Si Pôle Emploi vous écrit que cet échéancier à été établi à votre demande alors que vous n’avez rien demandé de tel : il faut le contester et signifier que vous n’avez jamais demandé qu’un échéancier soit établi (en RAR).
Que peut faire ou ne pas faire Pôle Emploi suite à une contestation ?
Il devra saisir le Juge judiciaire (attention si le juge délivre une injonction [7] de payer, il faut faire opposition [8] à celle-ci dans un délai d’un mois [9], en recommandé avec accusé de réception, auprès du tribunal qui a rendu l’ordonnance d’injonction de payer)
Il peut laisser cette épée de Damoclès au dessus de votre tête
Il ne peut pas vous envoyer les huissiers s’il n’y a pas eu décision de justice, et s’il le fait, vous n’avez rien à craindre, c’est de l’intimidation.
Il ne peut pas vous inciter à payer par des appels téléphoniques, des push sms, ou toute autre forme d’intimidation
3) Vous ne contestez pas la légitimité de l’indu car il est avéré et le trop perçu et les règles de droit ont été respectées par Pôle Emploi
Vous n’avez pas intérêt à contester l’indu, car vous risquez une procédure judiciaire, et, éventuellement, au paiement de frais de justice. Il est donc important que vous ne vous opposiez pas, par principe, à toute restitution amiable dès lors que l’indu est manifestement fondé.
Vous pouvez :
Saisir l’Instance Paritaire Régionale si l’indu est supérieur à 650 euros pour demander une remise de dette.
Saisir le Directeur du Pôle Emploi pour demander l’annulation de l’indu si celui-ci est inférieur à 650 euros
Demander un échelonnement de l’indu avec le respect de la quotité saisissable [10]
4) Les délais de prescription
Les indus que vous auriez envers Pôle Emploi :
Ils sont de 3 ans concernant les trop perçus que vous êtes susceptibles de devoir à Pôle Emploi et de 10 ans en cas de fraude avérée. Le délai de prescription démarre à la date où Pôle Emploi a versé la somme en trop [11] (Article L5422-5 du code du travail [12]). Attention le personnel de Pôle Emploi est victime, lui aussi, de désinformation. On peut vous dire, par exemple :
le délai de prescription démarre à la date où le trop perçu à été détecté, c’est faux
la signature d’un échéancier fait passer la prescription de 3 à 10 ans : c’est faux (un indu peut être contesté à tout moment, et 10 ans = fraude avérée)
Les indus que Pôle Emploi aurait envers vous :
2 ans à compter de la date de la notification, quand il s’agit d’une demande en paiement de l’allocation de retour à l’emploi [13]
5 ans quand il s’agit de restitution de retenues indument opérées [14] par Pôle Emploi (demande de remboursement des indus injustement prélevés) [15]
Article II - Les déclarations tardives ou déclarées à terme échu
Par décision du 5 octobre 2015, le Conseil d’Etat annule la règle prévoyant qu’une période d’activité non déclarée n’est pas prise en compte pour le calcul de l’indemnisation (accord d’application n°9, § 4), au motif que, les partenaires sociaux ne sont pas compétents pour se prononcer sur une sanction concernant une déclaration tardive.
• Les sommes perçues en trop à l’occasion de périodes non déclarées, doivent être remboursées à Pôle Emploi. Souvent, d’ailleurs, Pôle Emploi s’est déjà remboursé, sur vos indemnités, sans votre consentement, ce qui n’est pas légal.
• La période d’activité non déclarée doit être prise en compte pour le calcul de l’indemnisation, et ce de manière rétroactive.
Compte tenu de l’effet rétroactif d’une annulation juridictionnelle, il appartient, en principe, à Pôle emploi de rétablir les allocataires dans leurs droits comme si les stipulations litigieuses et censurées n’étaient jamais intervenues.
Pour faire simple, la révision devrait être automatique et spontanée, et aboutir à :
tirer toutes les conséquences de la décision du Conseil d’Etat
rembourser les indus
reprendre les périodes déclarées tardivement pour recalculer les droits
Or, Pôle emploi conditionne la révision des dossiers à une demande écrite des allocataires, ce que nous avons contesté, sans succès.
Par conséquent, si vous avez des périodes où vous avez déclaré tardivement des activités, et que ces périodes n’ont pas été prises en compte dans le calcul de vos allocations, voire même que votre demande d’ouverture d’indemnisation a été rejetée pour insuffisance d’heures du fait de la non prise en compte des ces heures déclarées tardivement, vous pouvez effectuer une demande , par écrit, auprès du Directeur du Pôle Emploi dont vous dépendez, en recommandé avec accusé de réception.
Pour demander un modèle de lettre :
rosecelavi at recours-radiation.fr
[1] Sur ces questions de contentieux et d’indus avec Pôle emploi, quelques ressources, proposées par le Gisti, ainsi que cet article
[4] Se référer à la note 8
[5] Les modalités opérationnelles des demandes de restitution et les résistances de Pôle Emploi en la matière sont multiples. Les demandes doivent être impérativement écrites.
[6] Divers exemples de courriers, notamment sur les contestations de trop perçus non motivés, sont consultables dans l’annexe 10 du document Pole emploi, zone de non droit de la page 222 à 235
[9] Et encore des précisions sur la procédure
[10] La fraction cessible ou saisissable qui peut être versée aux créanciers du salarié est calculée en fonction de sa rémunération et de ses charges de famille selon un barème publié chaque année au Journal officiel. Voici le barème pour 2016
[11] Règlement Général Convention Assurance chômage, article 24 - § 4 et Article L 5422-5 du code du travail :
L’action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l’action éteint la créance.
[13] Article L. 5422-4 - Code du Travail (Modifié par la loi n° 2008-126 du 13 février 2008) / Demande en paiement de l’allocation / La demande en paiement de l’allocation d’assurance est déposée auprès de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 par le travailleur involontairement privé d’emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d’inscription comme demandeur d’emploi. / L’action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.
[14] Voir l’article de loi
[15] Demande en paiement de l’allocation : La demande en paiement de l’allocation d’assurance est déposée auprès de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 par le travailleur involontairement privé d’emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d’inscription comme demandeur d’emploi.
L’action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.
Pole Emploi, Zone de non droit a été écrit et présenté lors des « tables de concertations » de l’été-automne 2014 : un édifiant rapport sur les malversations diverses et variées de Pole Emploi !
La mobilisation des chômeurs et collectifs avait permis, avant l’annulation de la convention en octobre 2015, quelques aménagements à la marge, concernant en particulier le droit d’option.
Les manoeuvres de répression et contrôle des chômeurs ont été mises en place depuis quelques décennies, on lira par exemple Unedic, zone de non droit.
Pour se défendre, partager infos, expériences et conseils, agir collectivement, Rv les Lundi de 15h à 18h, au Café de la Commune Libre d’Aligre : 3 rue d’Aligre - 75012 - Paris. Tél : 01 4034 5974.
Par mel, un titre explicite, des questions détaillées et documentées facilitent les réponses précises.
. Chômeurs, précaires, contact : permanenceprecarite [at] cip-idf.org
. Intermittents, consultez Les règles de l’indemnisation chômage des intermittents du spectacle et leurs pièges - Manuel CAP, contact : cap [at] cip-idf.org.